1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3 et 4, aux articles 8 à 11, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 15, paragraphe 3, aux articles 16 à 19, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphes 3 et 7, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 3, et aux annexes II et III au plus tard le 16 juin 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2. Les États membres peuvent proroger d'un an le délai de transposition visé au paragraphe 1. À cette fin, au plus tard le 16 décembre 2018, les États membres qui ne mettent pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le délai de transposition visé au paragraphe 1 le notifient à l'Agence et à la Commission et donnent les motifs d'une telle prorogation.
2 bis.
Les États membres qui ont prorogé le délai de transposition conformément au paragraphe 2 peuvent le proroger à nouveau jusqu’au 31 octobre 2020. Leurs mesures de transposition sont applicables à partir de cette date. Ces États membres en informent l’Agence et la Commission au plus tard le 29 mai 2020.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
4. L'obligation de transposer et de mettre en œuvre la présente directive ne s'applique ni à Chypre ni à Malte tant qu'aucun système ferroviaire n'existe sur leur territoire.
Cependant, dès qu'une entité publique ou privée présente une demande officielle pour construire une ligne de chemin de fer en vue de son exploitation par une ou plusieurs entreprises ferroviaires, les États membres concernés adoptent les mesures permettant de mettre en œuvre la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande.