Directive (UE) 2016/798 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02016L0798-20201023, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteDirective (UE) 2016/798
IntituléRègles nationales dans le domaine de la sécurité
Rattachement
CHAPITRE II — DÉVELOPPEMENT ET GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  1. Directive (UE) 2016/798
  2. CHAPITRE II — DÉVELOPPEMENT ET GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
VersionConsolidée au 23/10/2020 (CELEX 02016L0798-20201023)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2016/798EUR-Lex →

1. Les règles nationales notifiées au plus tard le 15 juin 2016 conformément à la directive 2004/49/CE s'appliquent si elles:

a) relèvent de l'une des catégories recensées à l'annexe II;

b) sont conformes au droit de l'Union, y compris notamment les STI, les OSC et les MSC; et

c) ne donneraient pas lieu à une discrimination arbitraire ou à une restriction déguisée des activités de transport ferroviaire entre États membres.

2. Au plus tard le 16 juin 2018, les États membres réexaminent les règles nationales visées au paragraphe 1 et abrogent:

a) toute règle nationale qui n'a pas été notifiée ou qui ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 1;

b) toute règle nationale qui a été rendue redondante par le droit de l'Union, y compris notamment les STI, les OSC et les MSC.

À cette fin, les États membres peuvent faire usage de l'outil de gestion des règles visé à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/796 et demander à l'Agence qu'elle examine des règles spécifiques en fonction des critères énoncés au présent paragraphe.

3. Les États membres ne peuvent établir de nouvelles règles nationales en application de la présente directive que dans les cas suivants:

a) lorsque les règles concernant des méthodes de sécurité existantes ne sont pas couvertes par une MSC;

b) lorsque des règles d'exploitation du réseau ferroviaire ne sont pas encore couvertes par des STI;

c) en tant que mesure préventive d'urgence, en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident;

d) lorsqu'une règle déjà notifiée a besoin d'être révisée;

e) lorsque des règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches critiques de sécurité, y compris les critères de sélection, l'aptitude physique et psychologique et la formation professionnelle, ne sont pas encore couvertes par une STI ou par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

4. Les États membres soumettent le projet d'une nouvelle règle nationale à l'Agence et à la Commission, par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2016/796, pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796, avant l'introduction prévue dans le système juridique national de la nouvelle règle proposée, en apportant la justification de son introduction. Les États membres veillent à ce que le projet soit suffisamment avancé pour que l'Agence puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796.

5. En cas de mesures préventives d'urgence, les États membres peuvent adopter et appliquer une nouvelle règle immédiatement. Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à l'article 26, paragraphes 1, 2, et 5, du règlement (UE) 2016/796.

6. Si l'Agence s'aperçoit qu'une règle nationale, qu'elle ait été notifiée ou non, est devenue redondante ou est contraire aux MSC ou à tout autre acte législatif de l'Union adopté après l'entrée en vigueur de ladite règle nationale, la procédure prévue à l'article 26 du règlement (UE) 2016/796 s'applique.

7. Les États membres notifient à l'Agence et à la Commission les règles nationales adoptées. Ils utilisent les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2016/796. Les États membres veillent à ce que les règles nationales existantes soient aisément accessibles, du domaine public et rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre. Il peut être demandé aux États membres de fournir des informations complémentaires sur leurs règles nationales.

8. Les États membres peuvent décider de ne pas notifier les règles et restrictions dont le caractère est strictement local. Dans ce cas, soit ils mentionnent ces règles et restrictions dans les registres de l'infrastructure visés à l'article 49 de la directive (UE) 2016/797, soit ils indiquent, dans le document de référence du réseau visé à l'article 27 de la directive 2012/34/UE, où ces règles et restrictions sont publiées.

9. Les règles nationales notifiées en vertu du présent article ne sont pas soumises à la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil.

10. L'Agence examine les projets de règles nationales et les règles nationales existantes conformément aux procédures prévues aux articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/796.

11. Sans préjudice du paragraphe 8, les règles nationales qui ne sont pas notifiées conformément au présent article sont inapplicables aux fins de la présente directive.

Nota : Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51). Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0798-20201023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).