(17) Dans l'optique d'accomplir les tâches qui leur incombent et d'honorer leurs responsabilités, les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires devraient mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité qui satisfasse aux exigences de l'Union et comporte des éléments communs. Des informations sur la sécurité et la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité devraient être communiquées à l'Agence et à l'autorité nationale de sécurité de l'État membre concerné.
Directive (UE) 2016/798 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/798
RattachementDirective (UE) 2016/798
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0798)
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