Directive (UE) 2016/798 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/798
RattachementDirective (UE) 2016/798
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0798)
RéférenceConsidérant 20 de la directive (UE) 2016/798EUR-Lex →

(20) Toutes les entreprises ferroviaires devraient être soumises aux mêmes exigences en matière de sécurité afin d'assurer un niveau élevé de sécurité ferroviaire et des conditions égales. Une entreprise ferroviaire devrait détenir un certificat de sécurité pour être autorisée à accéder à l'infrastructure ferroviaire. Le certificat de sécurité devrait démontrer que l'entreprise ferroviaire a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure de se conformer aux normes et règles de sécurité applicables au domaine d'exploitation concerné. Lorsque l'Agence délivre un certificat de sécurité unique à une entreprise ferroviaire dont le domaine d'exploitation est situé dans un ou plusieurs États membres, elle devrait être la seule autorité chargée d'évaluer si l'entreprise ferroviaire a correctement établi son système de gestion de la sécurité. Les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation envisagé devraient être associées à l'évaluation des exigences énoncées dans les règles nationales pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).