(29) L'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient coopérer étroitement dans les cas où une autorité nationale de sécurité conclut que le détenteur d'un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence ne remplit plus les conditions pour la certification. Dans ce cas, elle devrait demander à l'Agence de restreindre ou de retirer ledit certificat. Une procédure d'arbitrage devrait être instaurée pour traiter les cas de désaccord entre l'Agence et l'autorité nationale de sécurité. Si une autorité nationale de sécurité détecte un risque grave pour la sécurité au cours d'une surveillance, elle devrait en informer l'Agence et toute autre autorité nationale de sécurité concernée dans le domaine d'exploitation de l'entreprise ferroviaire. Les autorités nationales de sécurité concernées devraient être autorisées à appliquer des mesures de sécurité temporaires, dont la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause. Dans ce contexte, il faut entendre par risque grave pour la sécurité un cas grave de non-respect des obligations légales ou des exigences de sécurité susceptible de causer, par lui-même ou par un enchaînement de circonstances, un accident ou un accident grave.
Directive (UE) 2016/798 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/798
RattachementDirective (UE) 2016/798
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0798)
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