(38) L'enquête de sécurité devrait être séparée de toute enquête judiciaire menée sur le même incident et les enquêteurs devraient avoir accès aux preuves et pouvoir interroger les témoins. L'enquête de sécurité devrait être effectuée par un organisme permanent indépendant des acteurs du système ferroviaire de l'Union. Cet organisme devrait fonctionner de manière à éviter tout conflit d'intérêts et tout lien éventuel avec les causes de l'événement faisant l'objet de l'enquête. En particulier, son indépendance fonctionnelle ne devrait pas être compromise au cas où il serait étroitement lié, pour des raisons de structures organisationnelle et juridique, à l'autorité nationale de sécurité, à l'Agence ou à l'organisme de régulation des chemins de fer. Ses enquêtes devraient être effectuées dans la plus grande transparence possible. Pour chaque incident, l'organisme d'enquête devrait établir un groupe d'enquête possédant les compétences nécessaires pour trouver les causes immédiates et sous-jacentes.
Directive (UE) 2016/798 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/798
RattachementDirective (UE) 2016/798
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0798)
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