(39) Il convient que les enquêtes effectuées à la suite d'un accident grave soient menées de manière que toutes les parties aient la possibilité d'être entendues et d'en partager les résultats. En particulier, l'organisme d'enquête devrait, durant l'enquête, tenir informées des progrès de l'enquête les parties dont il estime qu'elles exercent des responsabilités en matière de sécurité et il devrait tenir compte de leurs avis et opinions. Il sera ainsi en mesure de recevoir toutes les informations complémentaires utiles et de connaître les différents avis sur son travail, ce qui lui permettra de mener son enquête à terme de la manière la plus appropriée. Cette consultation ne devrait en aucun cas être l'occasion de déterminer les fautes ou les responsabilités, mais devrait permettre de recueillir des éléments factuels et de tirer des enseignements permettant des améliorations futures de la sécurité. L'organisme d'enquête devrait toutefois pouvoir choisir librement les informations qu'il entend partager avec ces parties afin d'éviter toute pression inappropriée, sauf lorsque les personnes chargées de la procédure judiciaire le requièrent. L'organisme d'enquête devrait aussi tenir compte des besoins d'information raisonnables des victimes et de leurs proches.
Directive (UE) 2016/798 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/798
RattachementDirective (UE) 2016/798
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0798)
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