Directive (UE) 2016/798 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/798
RattachementDirective (UE) 2016/798
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0798)
RéférenceConsidérant 8 de la directive (UE) 2016/798EUR-Lex →

(8) Sans préjudice de la responsabilité incombant aux gestionnaires de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires de développer et d'améliorer la sécurité ferroviaire, il conviendrait de ne pas exclure que les autres acteurs, tels que les entités chargées de l'entretien, les fabricants, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les remplisseurs, les vidangeurs, les chargeurs, les déchargeurs, les fournisseurs de services d'entretien, les détenteurs, les prestataires de services et les entités adjudicatrices, assument la responsabilité de leurs produits, services et processus. Chaque acteur du système ferroviaire de l'Union devrait avoir la responsabilité, vis-à-vis des autres acteurs, de communiquer de manière exhaustive et exacte toute information utile pour contrôler l'aptitude des véhicules à rouler. Ceci concerne en particulier des informations sur l'état et l'historique d'un véhicule donné, les dossiers d'entretien, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).