Directive (UE) 2016/798 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/798
RattachementDirective (UE) 2016/798
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0798)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2016/798EUR-Lex →

(9) Chaque entreprise ferroviaire, gestionnaire de l'infrastructure et entité chargée de l'entretien veille à ce que ses contractants et les autres parties mettent en œuvre des mesures de maîtrise des risques. À cette fin, chaque entreprise ferroviaire, gestionnaire de l'infrastructure et entité chargée de l'entretien devrait appliquer les méthodes de contrôle décrites dans les méthodes de sécurité communes (MSC). Leurs contractants devraient appliquer ce processus en vertu de dispositions contractuelles. Étant donné que ces dispositions sont un élément essentiel du système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure, ces derniers devraient de ce fait les communiquer à la demande de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après dénommée l'«Agence») instituée par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil ou de l'autorité nationale de sécurité dans le contexte des activités de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).