Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2016/800
IntituléLimitation de la privation de liberté
RattachementDirective (UE) 2016/800
VersionVersion d'origine (CELEX 32016L0800)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2016/800EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que la privation de liberté d'un enfant, à tout stade de la procédure, soit limitée à une durée appropriée aussi brève que possible. L'âge et la situation personnelle de l'enfant, ainsi que les circonstances particulières de l'espèce, sont dûment pris en compte.
2. Les États membres veillent à ce que la privation de liberté, en particulier la détention, ne soit imposée à l'égard des enfants qu'à titre de mesure de dernier ressort. Les États membres veillent à ce que toute détention se fonde sur une décision motivée, qui puisse faire l'objet d'un recours judiciaire devant une juridiction. Une telle décision est également soumise, à intervalle raisonnable, à un réexamen périodique par une juridiction, lequel est mené soit d'office, soit à la demande de l'enfant, de l'avocat de l'enfant ou d'une autorité judiciaire autre qu'une juridiction. Sans préjudice de l'indépendance de la justice, les États membres veillent à ce que les décisions à prendre en vertu du présent paragraphe soient adoptées sans retard indu.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.