(12) Lorsque, à la date où une personne devient un suspect ou une personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale, cette personne a atteint l'âge de 18 ans, mais que l'infraction pénale a été commise lorsqu'elle était un enfant, les États membres sont encouragés à appliquer les garanties procédurales prévues par la présente directive jusqu'à ce que cette personne ait atteint l'âge de 21 ans, au moins en ce qui concerne les infractions pénales qui sont commises par le même suspect ou la même personne poursuivie et qui font l'objet d'enquêtes et de poursuites jointes, car elles sont inextricablement liées à la procédure pénale qui avait été engagée à l'encontre de cette même personne lorsque celle-ci n'était pas encore âgée de 18 ans.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.