(23) Dans certaines circonstances, qui peuvent aussi ne concerner que l'un des titulaires de la responsabilité parentale, les informations devraient être communiquées à un autre adulte approprié, désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente. Tel est le cas lorsque des motifs objectifs et factuels indiquent ou laissent soupçonner que la communication d'informations au titulaire de la responsabilité parentale pourrait compromettre de manière significative la procédure pénale, en particulier s'il existe un risque de destruction ou d'altération d'éléments de preuve, d'interférence avec des témoins ou que le titulaire de la responsabilité parentale puisse avoir été impliqué, avec l'enfant, dans l'activité délictueuse présumée.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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