(24) Si les circonstances qui ont conduit les autorités compétentes à communiquer des informations à un adulte approprié autre que le titulaire de la responsabilité parentale cessent d'exister, toute information que l'enfant reçoit conformément à la présente directive, et qui est toujours utile pour la procédure en cours, devrait être fournie au titulaire de la responsabilité parentale. Cette exigence ne devrait pas prolonger inutilement la procédure pénale.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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