(26) L'assistance d'un avocat au titre de la présente directive présuppose que l'enfant bénéficie du droit d'accès à un avocat au titre de la directive 2013/48/UE. Par conséquent, si l'application d'une disposition de la directive 2013/48/UE ne devait pas permettre à l'enfant de bénéficier de l'assistance d'un avocat au titre de la présente directive, ladite disposition ne devrait pas s'appliquer au droit des enfants d'avoir accès à un avocat au titre de la directive 2013/48/UE. En revanche, les dérogations et les exceptions au droit à l'assistance d'un avocat prévues par la présente directive ne devraient pas affecter le droit d'avoir accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE, ni le droit à une aide juridictionnelle conformément à la charte et à la CEDH, ainsi qu'au droit national et à d'autres dispositions du droit de l'Union.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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