(27) Les dispositions de la présente directive relatives à l'assistance d'un avocat devraient s'appliquer sans retard indu, dès que l'enfant est informé du fait qu'il est un suspect ou une personne poursuivie. Aux fins de la présente directive, l'assistance d'un avocat signifie l'assistance juridique d'un avocat et la représentation par un avocat pendant la procédure pénale. Lorsque la présente directive prévoit l'assistance d'un avocat au cours d'un interrogatoire, un avocat devrait être présent. Sans préjudice du droit de l'enfant d'avoir accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE, l'assistance d'un avocat ne signifie pas que la présence d'un avocat est exigée pour chaque mesure d'enquête ou de collecte de preuves.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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