(30) Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres devraient pouvoir déroger à l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat lorsque cette assistance n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer une considération primordiale. En tout état de cause, les enfants devraient être assistés d'un avocat lorsqu'ils comparaissent devant une juridiction compétente ou un juge pour qu'il soit statué sur une détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive, ainsi que pendant la détention. En outre, la privation de liberté ne devrait pas être imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense dont il bénéficie et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction. Les États membres devraient pouvoir arrêter des modalités pratiques à cet effet.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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