Directive (UE) 2016/800 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
RéférenceConsidérant 33 de la directive (UE) 2016/800EUR-Lex →

(33) La confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat est fondamentale pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense et constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable. Les États membres devraient dès lors respecter la confidentialité des rencontres et de toute autre forme de communication entre l'avocat et l'enfant dans le contexte de l'assistance d'un avocat prévue par la présente directive, sans dérogation. La présente directive s'entend sans préjudice des procédures prévues dans les cas où il existe des éléments objectifs et concrets laissant soupçonner que l'avocat est impliqué, avec l'enfant, dans une infraction pénale. Toute activité criminelle de la part d'un avocat ne devrait pas être considérée comme une assistance légitime apportée aux enfants dans le cadre de la présente directive. L'obligation de respecter la confidentialité implique non seulement que les États membres s'abstiennent d'intervenir dans ces communications ou d'y accéder, mais aussi que, lorsque des enfants sont privés de liberté ou se trouvent d'une autre manière placés dans un lieu sous le contrôle de l'État, les États membres veillent à ce que les modalités de communication respectent et protègent cette confidentialité. Cette disposition s'entend sans préjudice de tout mécanisme mis en place dans les centres de détention pour éviter l'envoi d'objets illicites aux personnes détenues, notamment le contrôle de la correspondance, pour autant que ces mécanismes ne permettent pas aux autorités compétentes de lire les communications échangées entre des enfants et leur avocat. La présente directive s'entend également sans préjudice des procédures prévues par le droit national selon lesquelles la transmission de la correspondance peut être refusée si l'expéditeur ne donne pas son accord pour que la correspondance soit d'abord soumise à une juridiction compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0800. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).