Directive (UE) 2016/800 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
RéférenceConsidérant 38 de la directive (UE) 2016/800EUR-Lex →

(38) Les autorités compétentes devraient tenir compte des informations issues d'une évaluation personnalisée au moment de déterminer s'il convient de prendre une mesure particulière à l'égard de l'enfant, consistant par exemple à fournir une assistance pratique; au moment d'évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant, telles que des décisions de détention provisoire ou des mesures alternatives; et, en tenant compte de la personnalité et de la situation de l'enfant, au moment d'adopter toute décision ou action dans le cadre d'une procédure pénale, y compris lors de la condamnation. Le fait qu'une évaluation personnalisée ne soit pas encore disponible ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de prendre de telles mesures ou décisions, sous réserve que les conditions prévues par la présente directive soient respectées, y compris qu'une évaluation personnalisée soit réalisée au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure. Le caractère approprié et l'efficacité des mesures ou des décisions qui sont prises avant la réalisation d'une évaluation personnalisée pourraient être réexaminés une fois que l'évaluation personnalisée est disponible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0800. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).