(39) L'évaluation personnalisée devrait avoir lieu au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure et en temps utile, de manière que les informations découlant de cette évaluation puissent être prises en compte par le ministère public, le juge ou une autre autorité compétente, avant la délivrance de l'acte d'accusation en vue du procès. L'acte d'accusation pourrait néanmoins être délivré en l'absence d'une évaluation personnalisée, à condition que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une détention provisoire et que le fait d'attendre que l'évaluation personnalisée soit disponible risquerait de prolonger inutilement sa détention.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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