(41) Le devoir de diligence à l'égard des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies est à la base d'une bonne administration de la justice, en particulier lorsque les enfants sont privés de liberté et se trouvent dès lors dans une position particulièrement vulnérable. Afin de garantir l'intégrité d'un enfant qui est privé de liberté, celui-ci devrait avoir le droit d'être examiné par un médecin. Cet examen médical devrait être effectué par un médecin ou un autre professionnel qualifié, soit sur l'initiative des autorités compétentes, en particulier lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit en réponse à une demande de l'enfant, du titulaire de la responsabilité parentale ou de l'avocat de l'enfant. Les États membres devraient arrêter les modalités pratiques relatives aux examens médicaux qui doivent être effectués conformément à la présente directive, ainsi qu'à l'accès des enfants à ces examens. Ces dispositions pourraient notamment traiter des cas où un même enfant fait l'objet de deux demandes d'examen médical ou plus dans des délais rapprochés.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.