(45) Les enfants se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable lorsqu'ils sont privés de liberté. Des efforts particuliers devraient dès lors être entrepris pour éviter qu'un enfant soit privé de liberté et, en particulier, qu'il soit détenu à quelque stade que ce soit de la procédure avant qu'une juridiction ait tranché définitivement la question de savoir si l'enfant concerné a commis l'infraction pénale, étant donné les risques possibles pour son développement physique, mental et social, et parce que la privation de liberté pourrait entraîner des difficultés quant à sa réinsertion sociale. Les États membres peuvent arrêter des modalités pratiques, telles que des orientations ou des instructions à l'intention des officiers de police, relatives à l'application de cette exigence en situation de privation de liberté par la police. En tout état de cause, cette exigence est sans préjudice de la possibilité pour les officiers de police ou les autres autorités répressives d'appréhender un enfant dans des situations où cela semble, à première vue, nécessaire, telles qu'en cas de flagrant délit ou immédiatement après qu'une infraction pénale a été commise.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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