(49) Les États membres devraient veiller à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies et qui sont privés de liberté par la police soient séparés des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte ou que, dans des cas exceptionnels, il ne soit pas possible d'agir de la sorte dans la pratique, pour autant que la manière dont les enfants sont placés avec les adultes soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Par exemple, dans les zones à faible densité, les enfants privés de liberté par la police devraient pouvoir, exceptionnellement, être placés avec des adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans de telles situations, les autorités compétentes devraient être tenues de faire preuve d'une vigilance particulière afin de protéger l'intégrité physique et le bien-être de l'enfant.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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