(56) Dans le respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, il convient de préserver au mieux la vie privée des enfants pendant les procédures pénales, en vue notamment de faciliter leur réinsertion sociale. Les États membres devraient prévoir que les audiences concernant des enfants se tiennent habituellement à huis clos, ou autoriser les juridictions ou les juges à décider d'organiser de telles audiences à huis clos. Cette disposition est sans préjudice des jugements qui doivent être rendus publiquement conformément à l'article 6 de la CEDH.
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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