(8) Lorsque des enfants sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale ou font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (ci-après dénommés «personnes dont la remise est demandée»), les États membres devraient veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours une considération primordiale, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»).
Directive (UE) 2016/800 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/800
RattachementDirective (UE) 2016/800
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0800)
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