Directive (UE) 2016/801 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02016L0801-20211117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteDirective (UE) 2016/801
IntituléConditions particulières applicables aux étudiants
Rattachement
CHAPITRE II — ADMISSION
  1. Directive (UE) 2016/801
  2. CHAPITRE II — ADMISSION
VersionConsolidée au 17/11/2021 (CELEX 02016L0801-20211117)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2016/801EUR-Lex →

1. Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins d'études, le demandeur apporte la preuve:

a) que le ressortissant de pays tiers a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études;

b) si l'État membre le demande, que les droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement supérieur ont été payés;

c) si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers dispose d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'études qu'il suivra;

d) si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études.

2. Les ressortissants de pays tiers bénéficiant automatiquement d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts en raison de leur inscription auprès d'un établissement d'enseignement supérieur sont réputés satisfaire à la condition énoncée à l'article 7, paragraphe 1, point c).

3. Un État membre qui a mis en place une procédure d'agrément pour les établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 15 exempte les demandeurs de l'obligation de présenter l'un ou plusieurs des documents ou preuves visés au paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou à l'article 7, paragraphe 2, lorsque les ressortissants de pays tiers sont accueillis par des organismes de recherche agréés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0801-20211117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).