Directive (UE) 2016/801 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02016L0801-20211117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteDirective (UE) 2016/801
IntituléConditions particulières applicables aux volontaires
Rattachement
CHAPITRE II — ADMISSION
  1. Directive (UE) 2016/801
  2. CHAPITRE II — ADMISSION
VersionConsolidée au 17/11/2021 (CELEX 02016L0801-20211117)
Référencearticle 14 de la directive (UE) 2016/801EUR-Lex →

1. Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de volontariat, le demandeur doit:

a) produire une convention avec l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé dans l'État membre concerné du programme de volontariat auquel le ressortissant de pays tiers participe. La convention comprend:

i) une description du programme de volontariat;

ii) la durée du service volontaire;

iii) les conditions de placement et d'encadrement dans le cadre du service volontaire;

iv) les heures de volontariat;

v) les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du ressortissant de pays tiers, et une somme d'argent minimale comme argent de poche durant toute la durée du séjour; et

vi) le cas échéant, la formation qui sera dispensée au ressortissant de pays tiers pour l'aider à accomplir le service volontaire;

b) si l'État membre le demande, apporter la preuve que, si le ressortissant de pays tiers est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, le logement répond aux conditions prévues par l'État membre concerné;

c) apporter la preuve que l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé du programme de volontariat a souscrit une assurance responsabilité civile;

d) si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a suivi ou suivra une initiation à la langue, à l'histoire et aux structures politiques et sociales de cet État membre.

2. Les États membres peuvent fixer une limite d'âge minimale et maximale pour les ressortissants de pays tiers qui demandent à participer à un programme de volontariat, sans préjudice des règles applicables dans le cadre du service volontaire européen.

3. Les volontaires qui participent au service volontaire européen ne sont pas tenus de présenter les preuves visées au paragraphe 1, point c) et, le cas échéant, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0801-20211117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).