Directive (UE) 2016/801 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02016L0801-20211117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteDirective (UE) 2016/801
IntituléConditions particulières applicables aux jeunes au pair
Rattachement
CHAPITRE II — ADMISSION
  1. Directive (UE) 2016/801
  2. CHAPITRE II — ADMISSION
VersionConsolidée au 17/11/2021 (CELEX 02016L0801-20211117)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2016/801EUR-Lex →

1. Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de travail au pair, le ressortissant de pays tiers doit:

a) produire une convention conclue entre le ressortissant de pays tiers et la famille d'accueil, définissant les droits et obligations dudit ressortissant en tant que jeune au pair, y compris des précisions relatives à l'argent de poche qu'il recevra, les modalités qui permettront au jeune au pair d'assister à des cours et le nombre maximal d'heures qu'il devra consacrer aux tâches de la famille;

b) être âgé de 18 à 30 ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent autoriser l'admission à des fins de travail au pair d'un ressortissant de pays tiers dépassant la limite d'âge maximale;

c) apporter la preuve que la famille d'accueil ou un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair, dans la mesure où le droit national le prévoit, se porte garant du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en particulier en ce qui concerne ses frais de subsistance, de logement et les risques d'accident.

2. Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins de travail au pair qu'il apporte la preuve:

a) qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue de l'État membre concerné; ou

b) qu'il possède un niveau d'instruction secondaire, des qualifications professionnelles ou, le cas échéant, qu'il remplit les conditions d'exercice d'une profession réglementée, conformément au droit national.

3. Les États membres peuvent décider que le placement des jeunes au pair est effectué uniquement par un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair dans les conditions prévues par le droit national.

4. Les États membres peuvent exiger que les membres de la famille d'accueil soient d'une nationalité différente de celle du ressortissant de pays tiers qui demande à être admis à des fins de travail au pair et qu'ils n'aient aucun lien familial avec ledit ressortissant.

5. Le nombre maximal d'heures par semaine consacrées aux tâches effectuées dans le cadre du travail au pair ne dépasse pas vingt-cinq heures. Le jeune au pair dispose d'au moins un jour de congé par semaine.

6. Les États membres peuvent fixer une somme minimale d'argent de poche à verser aux jeunes au pair.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0801-20211117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).