Version consolidée au 17/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02016L0801-20211117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).
TexteDirective (UE) 2016/801
IntituléInformations complémentaires
RattachementCHAPITRE III — AUTORISATIONS ET DURÉE DE SÉJOUR
Directive (UE) 2016/801
CHAPITRE III — AUTORISATIONS ET DURÉE DE SÉJOUR
VersionConsolidée au 17/11/2021 (CELEX 02016L0801-20211117)
Référencearticle 19 de la directive (UE) 2016/801EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent consigner des informations complémentaires sur papier ou stocker ces informations sous format électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement. Ces informations peuvent concerner le séjour et, dans les cas visés par l'article 24 de la présente directive, les activités économiques de l'étudiant, et comprendre notamment la liste complète des États membres dans lesquels le chercheur ou l'étudiant compte se rendre dans le cadre de la mobilité ou des informations pertinentes relatives à un programme particulier de l'Union ou un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.
2. Les États membres peuvent également prévoir que les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont consignées sur le visa de long séjour, conformément au point 12 de l'annexe du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil.
Nota : Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.