Directive (UE) 2016/801 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02016L0801-20211117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteDirective (UE) 2016/801
IntituléGaranties procédurales et transparence
Rattachement
CHAPITRE VII — PROCÉDURE ET TRANSPARENCE
  1. Directive (UE) 2016/801
  2. CHAPITRE VII — PROCÉDURE ET TRANSPARENCE
VersionConsolidée au 17/11/2021 (CELEX 02016L0801-20211117)
Référencearticle 34 de la directive (UE) 2016/801EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l'État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande d'autorisation ou de renouvellement d'une autorisation et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si la procédure d'admission concerne une entité d'accueil agréée visée aux articles 9 et 15, la décision au sujet de la demande complète est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 60 jours.

3. Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Le délai visé au paragraphe 1 ou 2 est suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.

4. Les motifs d'une décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou refusant un renouvellement sont communiqués par écrit au demandeur. Les motifs d'une décision de retrait d'une autorisation sont communiqués par écrit au ressortissant de pays tiers. Les motifs d'une décision de retrait d'une autorisation peuvent aussi être communiqués par écrit à l'entité d'accueil.

5. Toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou toute décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une autorisation est susceptible d'un recours dans l'État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L0801-20211117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).