Version consolidée au 17/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02016L0801-20211117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).
TexteDirective (UE) 2016/801
IntituléCoopération entre points de contact
RattachementCHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Directive (UE) 2016/801
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 17/11/2021 (CELEX 02016L0801-20211117)
Référencearticle 37 de la directive (UE) 2016/801EUR-Lex →
1. Les États membres désignent des points de contact qui coopèrent efficacement et sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 28 à 32. Les États membres privilégient l'échange d'informations par la voie électronique.
2. Chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire des points de contact nationaux visés au paragraphe 1:
a) des procédures appliquées aux fins de la mobilité visée aux articles 28 à 31;
b) si cet État membre n'autorise l'admission d'étudiants et de chercheurs que par l'intermédiaire d'organismes de recherche ou d'établissements d'enseignement supérieur agréés ou pas;
c) des programmes multilatéraux, destinés aux étudiants et aux chercheurs, qui comportent des mesures de mobilité et des conventions entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.