(18) Les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'admission en tant que stagiaires devraient fournir des éléments attestant qu'ils ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de leur demande ou qu'ils poursuivent dans un pays tiers un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Ils devraient également présenter une convention de stage comportant une description du programme de stage, de son objectif éducatif ou de sa dimension pédagogique, mentionnant sa durée et les conditions dans lesquelles les stagiaires seront supervisés et attestant qu'ils bénéficieront d'une véritable formation et ne seront pas employés comme des travailleurs au sens propre. En outre, il peut être demandé aux entités d'accueil de prouver que le stage ne remplace pas un emploi. Lorsque le droit national, les conventions collectives ou les pratiques prévoient déjà des conditions spécifiques pour les stagiaires, les États membres devraient pouvoir imposer aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'admission en tant que stagiaires de remplir ces conditions spécifiques.
Directive (UE) 2016/801 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/801
RattachementDirective (UE) 2016/801
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0801)
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