(33) Les États membres devraient avoir le droit de décider que la durée totale du séjour d'un étudiant ne doit pas dépasser la durée maximale des études telle qu'elle est prévue par leur droit national. À cet égard, la durée maximale des études pourrait aussi comprendre, si le droit de l'État membre concerné le prévoit, une éventuelle prolongation des études pour redoubler une ou plusieurs années d'études.
Directive (UE) 2016/801 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/801
RattachementDirective (UE) 2016/801
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0801)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.