(48) Le régime spécifique de mobilité établi par la présente directive devrait fixer des règles autonomes concernant l'entrée et le séjour à des fins de recherche ou d'études dans des États membres autres que celui qui a délivré l'autorisation initiale, mais toutes les autres règles régissant le franchissement des frontières par les personnes énoncées dans les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen devraient continuer de s'appliquer.
Directive (UE) 2016/801 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/801
RattachementDirective (UE) 2016/801
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0801)
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