(49) Lorsque l'autorisation est délivrée par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que le chercheur, les membres de sa famille ou l'étudiant, dans le cadre de la mobilité à l'intérieur de l'Union, franchissent une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, un État membre devrait être en droit d'exiger que soit fournie la preuve que le chercheur ou l'étudiant pénètre sur son territoire à des fins de recherche ou d'études ou que les membres de la famille pénètrent sur son territoire afin d'accompagner le chercheur dans le cadre de la mobilité. En outre, en cas de franchissement d'une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399, les États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen devraient consulter le système d'information Schengen et refuser l'entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l'objet d'un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2016/801 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/801
RattachementDirective (UE) 2016/801
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0801)
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