(50) La présente directive devrait autoriser les deuxièmes États membres à demander à un chercheur ou à un étudiant qui se déplace sur la base d'une autorisation délivrée par le premier État membre et ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité de quitter leur territoire. Si le chercheur ou l'étudiant dispose d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre, le deuxième État membre devrait pouvoir lui demander de revenir dans le premier État membre, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. Si la mobilité est autorisée par le deuxième État membre sur la base de l'autorisation délivrée par le premier État membre et si cette autorisation est retirée ou a expiré au cours de la période de mobilité, le deuxième État membre devrait pouvoir soit décider de procéder à l'éloignement du chercheur ou de l'étudiant vers un pays tiers, conformément à la directive 2008/115/CE, soit demander sans retard au premier État membre d'autoriser à nouveau l'entrée du chercheur ou de l'étudiant sur son territoire. Dans ce dernier cas, le premier État membre devrait délivrer au chercheur ou à l'étudiant un document l'autorisant à entrer à nouveau sur son territoire.
Directive (UE) 2016/801 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/801
RattachementDirective (UE) 2016/801
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0801)
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