Directive (UE) 2016/802 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/802
RattachementDirective (UE) 2016/802
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0802)
RéférenceConsidérant 19 de la directive (UE) 2016/802EUR-Lex →

(19) Pour les installations de combustion des raffineries exclues du champ d'application de l'article 3, paragraphe 2, point d), ou paragraphe 3, point c), de la présente directive, la moyenne des émissions de dioxyde de soufre de ces installations ne devrait pas dépasser les limites fixées par la directive 2001/80/CE, ou l'annexe V de la directive 2010/75/UE, ou par tout acte ultérieur les modifiant. Pour la mise en œuvre de la présente directive, les États membres ne devraient pas perdre de vue que le remplacement par des combustibles autres que ceux visés à l'article 2 ne doit pas entraîner une augmentation des émissions d'agents polluants acidifiants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).