(2) La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, telle qu'elle est définie dans les programmes d'action en matière d'environnement, et en particulier dans le sixième programme d'action pour l'environnement adopté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, et dans le septième programme d'action pour l'environnement adopté par la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, vise notamment à atteindre des niveaux de qualité de l'air exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d'environnement.
Directive (UE) 2016/802 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/802
RattachementDirective (UE) 2016/802
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016L0802)
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