Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02016L1164-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2016).
TexteDirective (UE) 2016/1164
IntituléClause anti-abus générale
RattachementCHAPITRE II — MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE
Directive (UE) 2016/1164
CHAPITRE II — MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02016L1164-20220101)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2016/1164EUR-Lex →
1. Aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés, les États membres ne prennent pas en compte un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
2. Aux fins du paragraphe 1, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
3. Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée conformément au droit national.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.