Directive (UE) 2016/1164 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02016L1164-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2016).

TexteDirective (UE) 2016/1164
IntituléCalcul des revenus des sociétés étrangères contrôlées
Rattachement
CHAPITRE II — MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE
  1. Directive (UE) 2016/1164
  2. CHAPITRE II — MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02016L1164-20220101)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2016/1164EUR-Lex →

1. Lorsque l'article 7, paragraphe 2, point a), s'applique, les revenus à inclure dans la base d'imposition du contribuable sont calculés selon les règles du droit régissant l'impôt sur les sociétés de l'État membre où le contribuable a sa résidence fiscale ou est situé. Les pertes subies par l'entité ou l'établissement stable ne sont pas incluses dans la base d'imposition mais peuvent être reportées, conformément au droit national, et prises en considération au cours des périodes fiscales ultérieures.

2. Lorsque l'article 7, paragraphe 2, point b), s'applique, les revenus à inclure dans la base d'imposition du contribuable sont limités aux montants générés par les actifs et les risques liés aux fonctions importantes assumées par la société exerçant le contrôle. L'affectation des revenus d'une société étrangère contrôlée est calculée selon le principe de pleine concurrence.

3. Les revenus à inclure dans la base d'imposition sont calculés au prorata de la participation du contribuable dans l'entité, telle qu'elle est définie à l'article 7, paragraphe 1, point a).

4. Les revenus sont inclus dans la période d'imposition du contribuable au cours de laquelle l'exercice fiscal de l'entité prend fin.

5. Lorsque l'entité distribue des bénéfices au contribuable, et que ces bénéfices distribués sont inclus dans les revenus imposables du contribuable, les montants des revenus précédemment inclus dans la base d'imposition au titre de l'article 7 sont déduits de la base d'imposition lors du calcul du montant de l'impôt dû sur les bénéfices distribués afin de garantir l'absence de double imposition.

6. Lorsque le contribuable cède sa participation dans l'entité ou l'activité exercée par l'établissement stable, et que la part du produit afférent à cette cession a été incluse précédemment dans la base d'imposition au titre de l'article 7, ce montant est déduit de la base d'imposition lors du calcul du montant de l'impôt dû sur ce produit afin de garantir l'absence de double imposition.

7. L'État membre du contribuable autorise ce dernier à déduire l'impôt payé par l'entité ou l'établissement stable de la charge fiscale qu'il supporte dans l'État dans lequel il a sa résidence fiscale ou dans lequel il est situé. La déduction est calculée conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L1164-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).