(8) Afin de réduire la charge administrative et la charge découlant de l'obligation de conformité sans en diminuer sensiblement l'effet fiscal, il peut être opportun de prévoir un régime de protection de façon que les intérêts nets soient toujours déductibles à concurrence d'un montant fixe, lorsque cela aboutit à une déduction supérieure à celle du ratio calculé à partir de l'EBIDTA. Les États membres pourraient abaisser le seuil financier afin de garantir un niveau plus élevé de protection de leurs bases d'imposition nationales. Étant donné que l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices interviennent en principe sous forme de paiements d'intérêts excessifs entre des entités qui sont des entreprises associées, il est approprié et nécessaire de prévoir l'éventuelle exclusion des entités autonomes du champ d'application de la règle de limitation des déductions d'intérêts compte tenu du risque limité d'évasion fiscale. Afin de faciliter la transition vers la nouvelle règle de limitation des intérêts, les États membres pourraient prévoir une clause de maintien des droits acquis qui couvrirait les emprunts existants, dans la mesure où leurs conditions ne sont pas modifiées ultérieurement, ce qui signifie qu'en cas de modification ultérieure, cette clause de maintien des droits acquis ne s'appliquerait pas à une augmentation du montant ou de la durée de l'emprunt, mais serait limitée aux conditions initiales de celui-ci. Sans préjudice des règles en matière d'aides d'État, les États membres pourraient aussi exclure les surcoûts d'emprunt encourus au titre de prêts utilisés pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme étant donné que de telles modalités de financement présentent peu ou pas de risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices. Dans ce contexte, les États membres devraient démontrer, de manière appropriée, que les dispositifs de financement des projets d'infrastructures publiques présentent des caractéristiques particulières qui justifient un tel traitement par rapport aux autres dispositifs de financement soumis à des règles restrictives.
Directive (UE) 2016/1164 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/1164
RattachementDirective (UE) 2016/1164
Versionacte d'origine du 12/07/2016 (CELEX 32016L1164)
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