Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016L1629-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).
TexteDirective (UE) 2016/1629
IntituléExécution de visites techniques
RattachementCHAPITRE 3 — IDENTIFICATION DU NAVIRE, VISITES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MODIFIÉES
Directive (UE) 2016/1629
CHAPITRE 3 — IDENTIFICATION DU NAVIRE, VISITES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MODIFIÉES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016L1629-20260101)
Référencearticle 20 de la directive (UE) 2016/1629EUR-Lex →
1. Les États membres s'assurent que les autorités compétentes visées au paragraphe 3 exécutent les visites initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées dans la présente directive.
2. Ces autorités compétentes peuvent s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification agréée conformément à l'article 21, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.
3. Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes qui sont responsables de l'exécution de visites techniques et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes et des commissions de visite sur un site internet approprié.
4. Chaque État membre satisfait aux exigences spécifiques relatives aux commissions de visite et aux demandes de visites prévues aux annexes II et V.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.