Directive (UE) 2016/1629 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016L1629-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteDirective (UE) 2016/1629
IntituléBâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE
Rattachement
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2016/1629
  2. CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016L1629-20260101)
Référencearticle 29 de la directive (UE) 2016/1629EUR-Lex →

1. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE du Conseil, mais visés par la présente directive conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive, à la suite d'une visite technique effectuée afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la présente directive. Cette visite technique est effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, et en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard.

2. Tout non-respect des prescriptions techniques visées aux annexes II et V est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au paragraphe 1 du présent article peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou jusqu'à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, après quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.

3. Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine n'est pas considéré comme un remplacement ou une modification au sens du paragraphe 2.

4. L'existence d'un danger manifeste au sens du paragraphe 2 est présumée, notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle, la navigation ou la manœuvrabilité ou des caractéristiques spéciales du bâtiment conformément aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas respectées. Les dérogations autorisées aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.

Nota : Directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO L 301 du 28.10.1982, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L1629-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).