Directive (UE) 2016/1629 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016L1629-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteDirective (UE) 2016/1629
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2016/1629
  2. CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016L1629-20260101)
Référencearticle 33 de la directive (UE) 2016/1629EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide.

Nota : Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373 du 31.12.1991, p. 29).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L1629-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).