Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016L1629-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).
TexteDirective (UE) 2016/1629
IntituléClassification des voies d'eau intérieures
RattachementCHAPITRE 1 — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET ZONES DE VOIES D'EAU
Directive (UE) 2016/1629
CHAPITRE 1 — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET ZONES DE VOIES D'EAU
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016L1629-20260101)
Référencearticle 4 de la directive (UE) 2016/1629EUR-Lex →
1. Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de l'Union sont classées comme suit:
a) zones 1, 2, 3 et 4:
i) zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1 de l'annexe I;
ii) zone 3: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l'annexe I;
iii) zone 4: toutes les autres voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive;
b) zone R: les voies d'eau visées au point a) pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne les modifications de l'annexe I, de manière à apporter des changements dans la classification d'une voie d'eau, y compris l'ajout et la suppression de voies d'eau. Ces modifications de l'annexe I peuvent uniquement être apportées à la demande de l'État membre concerné, pour les voies d'eau se trouvant sur son territoire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.