Directive (UE) 2016/1629 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016L1629-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteDirective (UE) 2016/1629
IntituléCertificats de l'Union provisoires pour bateaux de navigation intérieure
Rattachement
CHAPITRE 2 — CERTIFICATS DE NAVIGATION
  1. Directive (UE) 2016/1629
  2. CHAPITRE 2 — CERTIFICATS DE NAVIGATION
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02016L1629-20260101)
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2016/1629EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres peuvent délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure:

a) aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l'approbation des autorités compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;

b) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des articles 13 et15 ou des annexes II et V;

c) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours d'établissement à l'issue d'une visite concluante;

d) à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V;

e) aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;

f) aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation des États membres, les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure;

g) aux bâtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la présente directive, bénéficient d'une dérogation aux annexes II et V, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents.

2. Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle prévu à l'annexe II.

3. Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires par les autorités compétentes et est valable:

a) dans les cas visés au paragraphe 1, points a), d), e) et f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois;

b) dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), pour une durée appropriée;

c) dans les cas visés au paragraphe 1, point g), pour une durée de six mois; le certificat provisoire de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L1629-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).