(10) Tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant, les États membres devraient avoir la possibilité de déroger à la présente directive dans certains cas concernant des voies navigables non reliées aux voies d'eau intérieures d'autres États membres ou concernant certains bâtiments qui naviguent exclusivement sur une voie d'eau nationale. Lorsque de telles dérogations couvrent l'ensemble des bâtiments naviguant dans un État membre, il serait disproportionné et inutile d'obliger cet État membre à transposer toutes les obligations énoncées dans la présente directive. Les États membres ne peuvent délivrer de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, à moins qu'ils n'aient transposé les obligations qui incombent à chacun d'eux en vertu de la présente directive.
Directive (UE) 2016/1629 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/1629
RattachementDirective (UE) 2016/1629
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016L1629)
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