Directive (UE) 2016/1919 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016L1919-20161104 du 04/11/2016, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2016/1919
IntituléChamp d'application
RattachementDirective (UE) 2016/1919
VersionVersion d'origine (CELEX 02016L1919-20161104)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2016/1919EUR-Lex →

1. La présente directive s'applique aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui bénéficient du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE et qui sont:

a) privés de liberté;

b) tenus d'être assistés par un avocat conformément au droit de l'Union ou au droit national; ou

c) tenus d'assister à une mesure d'enquête ou de collecte de preuves ou autorisés à y assister, dont, au minimum, les mesures suivantes:

i) les séances d'identification des suspects;

ii) les confrontations;

iii) les reconstitutions de la scène d'un crime.

2. La présente directive s'applique également aux personnes dont la remise est demandée qui bénéficient du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE, dès leur arrestation dans l'État membre d'exécution.

3. La présente directive s'applique également, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, aux personnes qui n'étaient pas initialement des suspects ou des personnes poursuivies mais qui deviennent des suspects ou des personnes poursuivies au cours de leur interrogatoire par la police ou par une autre autorité chargée de l'application de la loi.

4. Sans préjudice du droit à un procès équitable, en ce qui concerne les infractions mineures:

a) lorsque le droit d'un État membre prévoit l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale, et que l'imposition de cette sanction peut faire l'objet d'un recours ou d'un renvoi devant une telle juridiction; ou

b) lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme une sanction,

la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

En tout état de cause, la présente directive s'applique lorsqu'une décision en matière de détention est prise, ainsi que pendant la détention, à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L1919-20161104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).