(12) Dans certains États membres, certaines infractions mineures, en particulier des infractions routières mineures, des infractions mineures aux règlements municipaux généraux et des infractions mineures à l'ordre public, sont considérées comme des infractions pénales. Dans de telles situations, il serait excessif d'exiger des autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, que la privation de liberté ne peut être imposée comme sanction, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.
Directive (UE) 2016/1919 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/1919
RattachementDirective (UE) 2016/1919
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016L1919)
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