(9) Sans préjudice de l'article 6 de la directive (UE) 2016/800, la présente directive ne devrait pas s'appliquer lorsque les suspects, les personnes poursuivies ou les personnes dont la remise est demandée ont renoncé à leur droit d'accès à un avocat conformément à l'article 9 ou à l'article 10, paragraphe 3, respectivement, de la directive 2013/48/UE, et n'ont pas révoqué cette renonciation, ou lorsque les États membres ont appliqué les dérogations temporaires prévues à l'article 3, paragraphe 5 ou 6, de la directive 2013/48/UE, et ce pendant la durée de ces dérogations.
Directive (UE) 2016/1919 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/1919
RattachementDirective (UE) 2016/1919
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016L1919)
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