Directive (UE) 2016/2037 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2016/2037
IntituléModifications de la directive 75/324/CEE
RattachementDirective (UE) 2016/2037
VersionVersion d'origine (CELEX 32016L2037)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2016/2037EUR-Lex →

L'annexe de la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:

a) le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2. Étiquetage

Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:

a) lorsque l'aérosol est classé comme “ininflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Attention” et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 3 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

b) lorsque l'aérosol est classé comme “inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Attention” et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

c) lorsque l'aérosol est classé comme “extrêmement inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Danger” et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

d) lorsque le générateur aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102 figurant à l'annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du règlement (CE) no 1272/2008;

e) toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit; si le générateur aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions.»;

b) le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.2. La pression dans le générateur aérosol à 50 °C ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant, en fonction de la teneur des gaz dans le générateur d'aérosol:

| Teneur des gaz | Pression à 50 °C

| Gaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar | 12 bars

| Gaz liquéfié ou mélange de gaz n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar | 13,2 bars

| Gaz comprimés ou gaz dissous sous pression n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar | 15 bars»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L2037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).